Assurance-vie et primes manifestement exagérées : critères à prendre en compte
Selon l'article L. 132-13 du Code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
Une Cour d'Appel avait estimé qu'en effectuant un dernier versement de la quasi-totalité de son patrimoine, la souscriptrice ne pouvait ignorer qu'elle priverait sa fille d'une part très importante de sa succession ; elle en avait déduit que la prime était manifestement exagérée et qu'il fallait la réintégrer à l'actif successoral.
Par un arrêt du 19 Décembre 2024 (n° 23-19.110), la Cour de cassation considère que la Cour d'Appel s'est fondée sur un critère étranger à l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées, et casse l'arrêt de la Cour d'Appel.
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